Auteur: marinemamadou
Date: 30-01-16 11:29 >>> RĂ©pondre Ă ce message
A. La responsabilité juridique
Selon l’art. 1382 du Code civil, toute faute “qui cause à autrui un dommage, oblige [le fautif] à le réparer ". Cela se traduit généralement par une compensation pécuniaire destinée à couvrir les dommages et intérêts causés à la victime. Pénalement, cela peut entraîner des amendes voir des peines de prison.
La responsabilité pour faute est alors attribuée selon une règle simple : celui qui publie le contenu juridiquement répréhensible commet la faute !
Appliqué à un site internet, il peut s’agir de n’importe quel acte de publication d’un quelconque contenu susceptible de porter atteinte à un droit ou, plus généralement, qui est contraire à la loi, à l’ordre public ou à la morale. Cela peut notamment concerner des propos racistes, des commentaires diffamatoires ou injurieux, des photos pédopornographiques, des incitations à la consommation de drogues ou encore des violations à un droit d’auteur.
. Sur qui repose la responsabilité du commentaire fautif ?
Comme dans tout délit de presse suit un principe de la responsabilité “en cascade” (loi de 1881, art. 42 et 43). À ce titre, c’est le directeur de publication qui est responsable ou, à défaut, l’éditeur ou, à défaut, l’auteur du propos fautif.
Dans le cas d’un site internet, le responsable est la personne (physique ou morale) “dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne” (L.CEN, art. 6-I-1). Il s’agira donc de celui qui publie et gère le site du fait qu’il a le plein contrôle de la mise en ligne des contenus du site (articles, photos, vidéos, etc.). Pour exemple, la presse "people" est régulièrement condamnée suite à l’atteinte à la vie privée de célébrités pour des photos "volées" et publiées sans leur consentement ou pour des articles diffamant.
Les éditeurs de sites internet ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs.
Dans le cas de commentaires d’internautes, on nomme “éditeur” celui qui a “effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère” (L.CEN, art. 6-I-2). Il s’agit donc de la personne qui a le contrôle et la connaissance pleins et entiers sur ces commentaires et leur mise en ligne.
En d’autres termes, si l’éditeur du site n’a pas “effectivement connaissance” des commentaires "illicite" et se comporte “passivement” face à leur mise en ligne, il n’est pas considéré comme en ayant le contrôle. Selon ces conditions, sa responsabilité est alors limitée.
Les éditeurs de sites “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile (autant que pénale) engagée (...) [s’ils] n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite” (L.CEN art. 6-I-2 et 6-I-3). Il peut alors être qualifié de simple “hébergeur des contenus” mis en ligne par les internautes utilisateurs de son site. Ainsi, en application du régime de la responsabilité en “cascade” (loi de 1881, art. 42 et 43), la responsabilité retombe alors à l’internaute qui a mis en ligne ces commentaires "illicite".
En revanche, “dès le moment où ” l’éditeur du site prend connaissance (directement ou par signalement) et qu’il n’“agit [pas] promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible" (L.CEN, fin de l’art. 6-I-2), il devient se voit attribuer une responsabilité face ces commentaires "illicite".
À noter que toutes les actions de contrôle, relecture, webmastering effectuées spontanément par l’éditeur du site sur tout contenu publié par les internautes le dote de leur connaissance effective. Il engage alors automatiquement et directement une responsabilité sur de tels contenus potentiellement illicites. Seules les contrôles purement techniques opérés automatiquement (format, taille, durée, interopérabilité, autre) ne font pas basculer la responsabilité du côté de l’éditeur du site.
À noter également que cette “connaissance des faits litigieux est présumée acquise” (L.CEN, art. 6-I-5) lorsqu’elle est notifiée par toute personne lésée ou intéressée.
Donc, si l’on vous informe qu’un commentaire d’internaute mis en ligne sur votre site est diffamatoire, injurieux ou contraire à la loi, vous devez immédiatement en prendre connaissance. S’il vous semble effectivement "illicite", nous vous conseillons de le supprimer ou de le rendre inaccessible. Si vous ne le faites pas, vous engager votre responsable face à ce contenu que vous n’avez pas produit.
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